1. Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D781-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Cotisations
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Section 4 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000032708252
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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