1. Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 781-43, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D781-41
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Financement
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Section 6 : Assurance maladie, invalidité et maternité
- Sous-section 3 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000032708491
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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