RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section 7 : Assurance vieillesse
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle
IdentifiantLEGIARTI000032708655
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D781-54 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 781-31 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.
2. Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.
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