1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 781-9, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D781-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Assujettissement
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Section 3 : Assujettissement
IdentifiantLEGIARTI000032708238
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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