Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D781-84

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  5. Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000032709218
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D781-84 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :

2. 1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9 ;

3. 2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;

4. 3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.

5. Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032709218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.