Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D781-91

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  5. Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000035265516
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D781-91 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 juillet 2017)Légifrance →

1. Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.

2. Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035265516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.