Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 28 novembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000022170506
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-131 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
2. Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
3. En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
4. Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
5. Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
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