Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D811-133

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
  5. Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
  6. Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000006598796
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-133 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.

2. Les mentions suivantes sont accordées :

3. - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;

4. - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

5. - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

6. - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006598796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.