Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000006598796
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-133 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.
2. Les mentions suivantes sont accordées :
3. - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
4. - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
5. - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
6. - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.
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