Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D811-135

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 28 novembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
  6. Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000036298101
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-135 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :

2. 1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;

3. 2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036298101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.