RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000053057613
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-140-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.
2. II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :
3. 1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.
4. 2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :
5. -Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;
6. -Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant préparé le diplôme dans un établissement, un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ayant obtenu une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
7. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.
Aller plus loin
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