Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D811-146

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
  6. Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
IdentifiantLEGIARTI000053057616
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-146 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.

2. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

3. II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.

4. L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :

5. a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;

6. b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;

7. c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire.

8. Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

9. Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053057616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.