Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D811-147

Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
  6. Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
IdentifiantLEGIARTI000034131658
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-147 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 mars 2017)Légifrance →

1. I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

2. a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle 4.

3. Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation.

4. b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées.

5. II.-La formation pour la voie scolaire comporte :

6. -des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;

7. -un enseignement facultatif.

8. III.-Cette formation est dispensée dans :

9. a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;

10. b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;

11. c) Des établissements relevant d'autres ministères ;

12. d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034131658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.