RattachementSous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
IdentifiantLEGIARTI000053057621
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-147-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.
2. Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis ou des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage .
3. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
4. Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
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