1. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à temps plein à la date du début des épreuves.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D811-147-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
- Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
- Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
IdentifiantLEGIARTI000030618478
Texte parentLEGITEXT000006071367
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