Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000038322948
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-151 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :
2. 1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant d'une même famille de métiers.
3. Ces candidats suivent leur formation :
4. 1.1. Sous statut scolaire :
5. a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
6. b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;
7. c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;
8. d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
9. 1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
10. 1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
11. 2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;
12. 3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
13. II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-262 du 29 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.