Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D811-158

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 28 novembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
  6. Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
IdentifiantLEGIARTI000036298055
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-158 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 6353-2 du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code.

2. Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

3. Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

4. 1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

5. 2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

6. Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au livre II de la sixième partie du même code.

7. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036298055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.