Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
IdentifiantLEGIARTI000006598892
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-162 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
2. La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-149.
3. L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
4. II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
5. L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
6. III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er septembre 2015. Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur restent applicables : 1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ; 2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2015 dans les options "soigneurs d'équidés" et "entretien de l'espace rural" du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Aller plus loin
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