1. Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le retrait d'approbation est prononcé si le fonctionnement du complexe ne répond plus à ces conditions, ou si ses objectifs ne correspondent plus à la politique du ministère chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D811-76-4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
- Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
- Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
IdentifiantLEGIARTI000036290182
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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