RattachementSous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
IdentifiantLEGIARTI000036290518
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D811-76-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe. Il est composé :
2. 1° Des directeurs ou responsables des établissements membres actifs ;
3. 2° De personnes qualifiées au regard des objectifs du complexe ;
4. 3° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
5. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la composition du conseil et nomme le président du complexe après consultation des membres actifs.
6. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.
7. La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, chaque membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir supplémentaire.
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