1. Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D812-60
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000042617812
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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