Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D812-64

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires
  7. Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement
IdentifiantLEGIARTI000042617899
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D812-64 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. Par dérogation, le programme de la première année, qui est commun à toutes les écoles nationales vétérinaires, est fixé par le ministre chargé de l'agriculture.

2. II.-L'admission des élèves de première année commune aux écoles nationales vétérinaires à suivre l'enseignement du troisième semestre est subordonnée à la validation de toutes les unités d'enseignement des deux premiers semestres. Cette validation comporte des épreuves nationales d'examen.

3. L'admission en deuxième année, l'autorisation de redoubler ou l'exclusion à l'issue de la première année relèvent de la compétence du directeur de l'école nationale vétérinaire sur proposition du conseil des enseignants, après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.

4. III.-Chaque année d'études dans les écoles nationales vétérinaires ne peut être redoublée qu'une seule fois.

5. IV.-Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement des écoles nationales vétérinaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, créer à l'issue du tronc commun mentionné au 2° du I de l'article R. 812-56 un examen national classant pour l'accès à l'année d'approfondissement. Il fixe l'organisation et les modalités de ses épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042617899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.