Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D812-67

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000048348860
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D812-67 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 novembre 2023)Légifrance →

1. L'admission dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 est réservée aux lauréats des voies ouvertes aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un brevet de technicien supérieur maritime ou d'un brevet de technicien supérieur du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

2. Les étudiants de ces classes ne sont pas autorisés à se présenter aux autres voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048348860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.