Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D812-71

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000052218281
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D812-71 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Par son adossement à la recherche, notamment agronomique, le bachelor agro confère à ses titulaires la capacité d'analyser des problèmes complexes liés aux transitions climatique et environnementale, d'une part, et les moyens de s'adapter aux évolutions futures des métiers, de contribuer aux innovations des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers et de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle, notamment dans un contexte européen ou international, d'autre part. Il comprend une initiation à la recherche.

2. II. - Les formations conduisant au bachelor agro favorisent la diversité des recrutements dans un objectif de réussite des candidats.

3. Elles sont organisées en partenariat avec le monde professionnel et répondent aux besoins d'emplois et de qualifications exprimés par les responsables socio-économiques de chaque territoire. Le bachelor agro permet l'accès à des activités d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole et d'assistance d'ingénieur agronome.

4. Le ministre chargé de l'agriculture fixe un objectif minimal d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs d'activité visés par les mentions du bachelor agro.

5. III. - Dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation, l'évaluation de chaque formation de bachelor agro est confiée à l'inspection de l'enseignement agricole. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est tenu informé dans le cadre de l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

6. Conformément à l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation, le bachelor agro fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. Elle est réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en y associant l'inspection de l'enseignement agricole. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole sont informés des résultats de cette évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052218281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.