Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D812-76

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'admission
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
  6. Sous-section 2 : Conditions d'admission
IdentifiantLEGIARTI000052218293
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D812-76 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :

2. I. - L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :

3. 1° Etre titulaire du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur maritime ;

4. 2° Etre titulaire d'un diplôme universitaire de technologie ;

5. 3° Avoir obtenu 120 crédits-ECTS d'une mention du diplôme national de licence ou d'une licence professionnelle liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;

6. 4° Etre titulaire d'une certification professionnelle classée au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles mentionné au 6° du III de l'article D. 6113-19 du code du travail et liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;

7. 5° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.

8. II. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal des titulaires des diplômes énumérés au 1° du I admis à s'inscrire.

9. III. - Dans la limite des capacités d'accueil acceptées par l'accréditation et dans le respect de l'arrêté prévu au II, le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce dans les conditions suivantes :

10. a) S'agissant des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole à titre de certification intermédiaire du bachelor agro, après avis du conseil de classe ou de l'instance qui en tient lieu ;

11. b) Dans les autres cas, après avis d'une commission d'examen des candidatures associant les établissements conjointement accrédités, dans des conditions prévues par l'accréditation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052218293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.