Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D812-78

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Cadre national de la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
  6. Sous-section 3 : Cadre national de la formation
IdentifiantLEGIARTI000052218299
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D812-78 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Le cadre national de l'année de diplomation du bachelor agro est fixé par les dispositions suivantes :

2. I.-L'année comprend des enseignements théoriques et pratiques, dont l'utilisation d'outils numériques, des mises en situation professionnelle, des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel, un projet tuteuré ainsi que l'apprentissage d'une langue vivante étrangère.

3. L'équipe pédagogique assurant les enseignements théoriques et pratiques, dont la composition est prévue par l'accréditation, est constituée, d'une part, d'enseignants ou de formateurs exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux articles L. 812-12 et L. 813-12 et, d'autre part, de professionnels exerçant dans les secteurs d'activité correspondant aux mentions du bachelor agro.

4. Les stages professionnels et les périodes de formation en milieu professionnel impliquent, pour l'obtention de la mention préparée, l'élaboration et la soutenance d'un mémoire.

5. Les blocs de compétence validés sont capitalisables.

6. Les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'attribution de crédits-ECTS.

7. Chaque candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé et, s'il y a lieu, d'un soutien personnalisé.

8. II.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête :

9. 1° Le volume horaire des activités de formation ;

10. 2° La durée totale et la part des stages professionnels ;

11. 3° L'objectif de maîtrise d'une langue vivante étrangère par référence à un niveau certifié du cadre européen commun de référence pour les langues.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052218299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.