RattachementSous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000052549402
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D812-81 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 novembre 2025)Légifrance →
1. Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité en désigne le président et les membres pour un an.
3. Le procès-verbal de la délibération du jury, comportant la liste des candidats lauréats et ajournés, est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
4. Le secrétariat du jury est assuré par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité.
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