RattachementSous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000052218319
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D812-86 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2025)Légifrance →
1. Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L. 812-12 ou L. 813-12 :
2. 1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ;
3. 2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ;
4. 3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ;
5. 4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.
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