1. La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 611-2 du code de l'éducation, associant des représentants des milieux professionnels afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins économiques, compte tenu notamment de l'insertion professionnelle des diplômés, des évolutions technologiques et du contexte socio-économique territorial, national ou international. Ce comité est consulté sur le rapport d'évaluation interne et sur la demande de renouvellement de l'accréditation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D812-87
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
- Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000052218321
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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