1. Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 813-9, donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D813-55-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
- Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
- Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000029814227
Texte parentLEGITEXT000006071367
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