Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D813-70-5

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
  6. Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12
IdentifiantLEGIARTI000052218436
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D813-70-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Nonobstant du respect des dispositions prévues à la section 5 du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, les établissements d'enseignement supérieur agricole privés accrédités, dans les conditions fixées à l'article L. 813-12, pour dispenser des formations conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, sont soumis aux conditions particulières suivantes :

2. 1° Par dérogation à l'article D. 812-81, le jury est nommé annuellement, sur proposition du chef d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité, par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture désigne également le président du jury qui est issu du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou de l'inspection de l'enseignement agricole. A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury et son rapport ;

3. 2° Par dérogation à l'article D. 812-82, le parchemin du " diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie ", portant indication de la mention du bachelor agro et d'un parcours, le cas échéant, précisant les autres établissements accrédités ayant participé à la formation, est délivré par le ministre chargé de l'agriculture au nom de l'Etat. L'établissement d'enseignement supérieur agricole privé est chargé des opérations d'édition du parchemin de diplôme ;

4. 3° Par dérogation à l'article D. 812-93, si l'établissement d'inscription principale est un établissement privé d'enseignement supérieur agricole, les droits de scolarité pour les étudiants et stagiaires et les exonérations possibles sont fixés selon les règles qui leur sont propres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052218436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.