Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D814-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
  5. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000053016893
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D814-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis :

2. 1° Les trois membres de droit suivants :

3. a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;

4. b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

6. 2° Les treize membres suivants, nommés par le ministre chargé de l'agriculture :

7. a) Un conseiller régional proposé par l'association Régions de France ;

8. b) Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole ;

9. c) Un directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 ;

10. d) Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière économique, professionnelle ou d'enseignement et de recherche publics, dont au moins trois membres du Conseil national de l'enseignement agricole et un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche proposés respectivement par chacun de ces conseils ;

11. 3° Les trente membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :

12. a) Six représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

13. b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole régis par le même décret ;

14. c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou de tout autre établissement public ayant une mission de recherche figurant sur la liste prévue à l'article L. 112-6 du code de la recherche ;

15. d) Deux représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

16. e) Six représentants des ingénieurs, des personnels techniques de formation et de recherche et des personnels administratifs ;

17. f) Huit représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;

18. 4° Les douze membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :

19. a) Six représentants des enseignants permanents et des personnels techniques ou pédagogiques ;

20. b) Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article R814-11 (décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au IV de ce même article 19, par dérogation à l'article D. 814-16 du code rural et de la pêche maritime, la durée du mandat débutant le 1er décembre 2026 des membres du Conseil nommés au titre du présent 2° ou élus au titre des a à e du présent 3° et du a du présent 4° est fixée à quatre ans et sept mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053016893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.