Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D814-42

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 9 juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Comité de coordination.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
  5. Section 5 : Comité de coordination.
IdentifiantLEGIARTI000006599343
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D814-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :

2. 1° Représentants du ministre de l'agriculture :

3. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

4. Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;

5. Un inspecteur général de l'agriculture ;

6. Un ingénieur général d'agronomie ;

7. Un inspecteur pédagogique national.

8. Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;

9. 2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :

10. Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;

11. Le directeur des lycées ou son représentant ;

12. Le directeur des collèges ou son représentant ;

13. Le directeur des écoles ou son représentant ;

14. Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

15. 3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

16. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

17. Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.

18. La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.

19. Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.

20. Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.

21. Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006599343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.