RattachementSection 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre V : Dispositions particulières
Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
IdentifiantLEGIARTI000053007163
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D815-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 décembre 2025)Légifrance →
1. Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
2. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
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