1. Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D815-6
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre V : Dispositions particulières
- Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
IdentifiantLEGIARTI000053007143
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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