1. L'établissement est doté d'un conseil intérieur et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D841-15
Article en vigueur depuis le 9 février 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
- Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000053451214
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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