Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D841-15

Article en vigueur depuis le 9 février 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
  6. Sous-section 2 : Lycée agricole de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000053451214
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D841-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 février 2026)Légifrance →

1. L'établissement est doté d'un conseil intérieur et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053451214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.