RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053450238
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D841-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 février 2026)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé :
2. “Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel régionale est présidée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
3. “Elle comprend en outre :
4. “1° Le chef du service de formation et de développement ou son représentant ;
5. “2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article 1 er du décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
6. “3° Un représentant des personnels enseignants et d'éducation désigné par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des représentants des personnels enseignants et d'éducation élus au conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte ;
7. “4° Un représentant des parents d'élèves sur proposition des parents d'élèves élus au conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte ;
8. “Les représentants mentionnés aux 3° et 4° ne doivent pas siéger au conseil de discipline du lycée agricole de Mayotte.”
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