Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D843-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000032709766
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D843-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur.

2. Ses délibérations portent notamment sur :

3. 1° Le projet d'établissement, le projet pédagogique et le programme de l'exploitation agricole ;

4. 2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5. 3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ;

6. 4° Le budget et les décisions modificatives ;

7. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

8. 6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ;

9. 7° Les emprunts ;

10. 8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

11. 9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

12. 10° Les baux emphytéotiques ;

13. 11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

14. 12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives à l'exploitation agricole peuvent être financées avant exécution ;

15. 13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ;

16. 14° Les concessions de logements ;

17. 15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ;

18. 16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

19. 17° Les actions en justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032709766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.