RattachementChapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000032709774
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D843-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.
2. Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R. 811-98 à R. 811-100.
3. Par dérogation au II de l'article R. 811-95, le budget, les décisions modificatives et l'approbation du compte financier de l'exercice écoulé sont transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinq jours suivant la délibération du conseil d'administration. Ils deviennent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par cette autorité, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98, il est réglé par l'autorité de tutelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.