RattachementSous-section 1 : Reconnaissance et contrôle
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 3 : Organisations de producteurs
Sous-section 1 : Reconnaissance et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047983214
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D912-148 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 août 2023)Légifrance →
1. A une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et leurs associations reconnues communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 et dont relève leur siège social les informations requises en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou d'une mise à jour. Ces informations permettent de contrôler le respect des conditions de la reconnaissance.
2. Avant le 30 septembre, l'autorité administrative propose au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le maintien ou le retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.
3. En année intermédiaire au contrôle, et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs communiquent à l'autorité administrative les procès-verbaux des réunions de leurs conseils d'administration et assemblées générales tenus au cours de l'année précédant l'année intermédiaire ainsi que les statuts et le règlement intérieur si ceux-ci ont évolué.
Nota : Se reporter aux conditions d'application de l'article 2 du décret n° 2023-791 du 18 août 2023.
Aller plus loin
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