1. Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept autres représentants de l'Etat, le président du comité régional de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D914-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Commission des cultures marines
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
- Section 2 : Commission des cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000029977895
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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