Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D914-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Commission des cultures marines
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
  5. Section 2 : Commission des cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000029977877
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D914-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée :

2. 1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;

3. 2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription ;

4. 3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;

5. 4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.