RattachementSection 2 : Commission des cultures marines
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
Section 2 : Commission des cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000029977883
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D914-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :
2. 1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ;
3. 2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ;
4. 3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.
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