Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D914-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Commission des cultures marines
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
  5. Section 2 : Commission des cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000029977883
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D914-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :

2. 1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ;

3. 2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ;

4. 3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.