1. S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D914-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Commission des cultures marines
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
- Section 2 : Commission des cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000029977889
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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