RattachementSous-section 1 : Définitions et champ d'application
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000029977909
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D921-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
2. 1° Les modifications éventuellement apportées à ses statuts et celles affectant l'un des éléments fournis lors de la demande de reconnaissance ;
3. 2° La production débarquée par ses adhérents au cours de l'année écoulée ;
4. 3° Un rapport d'activité.
5. Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du groupement de navires cessent d'être réunies, le ministre demande au groupement de lui fournir dans un délai de deux mois les raisons qui justifient cette nouvelle situation. A défaut de réponse ou de justification dans le délai imparti, le reconnaissance est retirée par arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.
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