RattachementSous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
IdentifiantLEGIARTI000029978069
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D921-67 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2.
2. L'action de pêche proprement dite s'exerce :
3. 1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
4. 2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 et 8 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.