RattachementSection 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
IdentifiantLEGIARTI000029978173
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D922-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
2. Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer, à l'exception des captures d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 20-1 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990, 20-2 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 et 19 du décret n°90-95 du 25 janvier 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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