Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D922-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
  5. Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
IdentifiantLEGIARTI000029978185
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D922-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.

2. Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 et 10 du décret n°90-95 du 25 janvier 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.