Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D922-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
  5. Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029978215
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D922-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :

2. 1° Goémons de rive ;

3. 2° Goémons poussant en mer ;

4. 3° Goémons épaves.

5. Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer.

6. Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.

7. Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°90-719 du 9 août 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.