Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D923-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre III : Aquaculture marine
  5. Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
  6. Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029978281
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D923-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales.

2. Il recense, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d'aquaculture marine durable, en indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation.

3. Le schéma comprend notamment les bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures marines établis en application de l'article D. 923-6.

4. L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture marine durable est réalisée notamment en fonction de l'évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, à partir des études ou des analyses disponibles au moment de l'adoption ou de la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Elle tient compte des impacts environnementaux et des bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer, en fonction de la production estimée.

5. Le schéma régional est pris en compte pour la délivrance des autorisations d'activités autres que de cultures marines sur le domaine public maritime, dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article L. 923-1-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2011-888 du 26 juillet 2011 et 3 du décret n°2011-888 du 26 juillet 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.