1. Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement, est consulté préalablement à l'adoption ou à la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine selon les modalités prévues à l'article L. 923-1-1 du présent code. Il rend un avis dans les deux mois suivant sa saisine. En absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D923-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre III : Aquaculture marine
- Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine
- Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
IdentifiantLEGIARTI000029978283
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-888 du 26 juillet 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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